Certes, les premiers juges ont estimé qu’il n’en était pas ainsi et que l’intéressé devait être libéré de ce chef d’accusation. Si le principe de la prohibitio de la reformatio in pejus sur seul appel du condamné (art. 246 al. 2 CPP) empêche la Cour de revenir sur cette décision, il n’en demeure pas moins qu’elle reste libre de considérer sous tous leurs aspects les faits de la cause, la Chambre pénale ayant toute latitude pour revoir les faits et le droit sous réserve de l’art. 246 al. 2 CPP (cf. GREGOIRE REY, op. cit., n. 1.1 ad art. 246 CPP).