Sont au contraire d’ordre sexuel, au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d’un observateur extérieur. Cette perspective objective rend dépourvus d’incidence les mobiles, les sentiments ou la signification subjective des actes pour l’auteur ou la victime. Des actes à connotation clairement sexuelle remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur.