L’acte réprimé par l’art. 187 ch. 1 CP doit être objectivement d’ordre sexuel, quelle que soit la motivation de l’auteur, et il importe peu que l’enfant ait perçu ou non le caractère sexuel de l’acte (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 187 CP). Un acte doit être considéré comme d’ordre sexuel lorsqu’il apparaît, de manière univoque pour un observateur tiers, comme lié sans ambiguïté à la sexualité. Cette approche objective rend sans pertinence les appréciations subjectives de l’auteur et de la victime, qu’il s’agisse des motifs et de l’interprétation du comportement (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, , n. 1.2 in fine ad art. 187 CP).