3. 3.1 Le comportement objectif réprimé par l’art. 187 ch. 1 CP, que ce soit dans son ancienne teneur ou dans sa teneur actuelle, consiste notamment à mêler un enfant de moins de seize ans à un acte d’ordre sexuel, en le rendant spectateur ou auditeur d’un tel comportement, l’intention de l’auteur devant aussi porter sur le fait que l’enfant perçoive l’acte (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2002, n. 14, 24 et 25 ad art. 187 CP). Ainsi, le fait de s’exhiber devant un enfant de moins de seize ans relève de l’art. 187 ch. 1 CP et non de l’art. 194 CP (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.2 ad art. 194 CP).