éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire (GREGOIRE REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.2 ad art. 22 CPP et 1.1.2 ad art. 41 CPP). En l’espèce, le jugement déféré n’est pas d’une présentation exemplaire, procédant de la rigueur et de la logique requises, en ce sens qu’il ne comporte pas une partie en fait en bonne et due forme et que les considérants des premiers juges se présentent dans le désordre.