Dans la partie en droit de sa décision aux pages 7 et 9, le Tribunal a estimé que les faits retenus par la feuille d’envoi sous ch. 1 et 3 constituaient des actes à connotation sexuelle. En effet, l’enfant, dont les dires étaient crédibles, avait déclaré à la Police que, parfois, l’accusé lui montrait son sexe lorsqu’il était aux toilettes et qu’il lui demandait de le regarder, alors même qu’elle lui avait dit que cela la dégoûtait (pièces 20 et 21). De même, lorsqu’il était assis sur un sofa, son père se grattait parfois le sexe en disant à l’enfant de regarder et, par une fois, il lui avait demandé s’il voulait toucher ses testicules (pièces 23 et 27).