{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19606-2003_2007-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659862?doc=", "Checksum": "67b4ed0c27421778de8d412ab027bffb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19606-2003_2007-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000250_2007_P_19606_2003.pdf", "Checksum": "27c9fff219e60c727e14a8a67899778f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19606/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/19606/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.187.1; aCP.187.1; CP.2.2; aCP.68.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "3a97407e78a64fd138daed98fa51280c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/19606/2003\nRegeste:\nCP.187.1; aCP.187.1; CP.2.2; aCP.68.2\n\n L’idée essentielle en matière de peine complémentaire est que le délinquant ne\nsoit pas plus sévèrement puni que si les infractions avaient fait l’objet d’un même\njugement. Cependant, il ne doit pas être avantagé par cette situation (FAVRE/\nPELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 2.4 ad art. 49 CP), ce d’autant qu’en règle\ngénérale, la peine complémentaire à prononcer pour la nouvelle infraction résulte\nde la différence existant entre la peine d’ensemble hypothétique et la première\npeine passée en force (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 2.6 ad art. 49 CP).\n\nOr, les premiers juges se sont conformés à ces principes en considérant que s’il\navait été jugé pour le tout, L_____ aurait été condamné à une peine de douze mois\nd’emprisonnement, si bien qu’ils lui ont infligé une sanction correspondant à la\ndifférence et représentant ainsi quatre mois d’emprisonnement, la nature de cette\nsanction reposant sur l’ancien droit.\n\nEn effet, pour la mesure de la peine complémentaire, respectivement sa quotité,\nc’est le premier jugement passé en force qui est déterminant (FAVRE/PELLET/\nSTOUDMANN, op. cit., n. 2.3 ad art. 49 CP), ce qui suppose nécessairement que la\nnature de la peine complémentaire soit en harmonie avec la première, s’agissant\nde décider d’une sanction qui doit constituer un tout.\n\nP/19606/2003\n- 10/11 -\n\nOr, s’il avait appliqué le nouveau droit, le Tribunal aurait dû prononcer une peine\npécuniaire de 120 jours-amende, l’art. 187 ch. 1 CP prévoyant le prononcé d’une\npeine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans ou d’une sanction sous forme de\n180 jours-amende, ce qui n’aurait pas été en adéquation avec le prononcé d’une\npeine complémentaire pour constituer une sanction de nature différente, la peine\npécuniaire étant la première des sanctions qui doivent largement remplacer les\ncourtes peines privatives de liberté (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1\nad art. 34 CP).\n\n4.2 Pour le surplus, la quotité de la peine avec sursis infligée à l’appelant n’a fait\nen soi l’objet d’aucune critique et elle est même modérée au vu de la gravité des\nactes commis et de leur effet traumatisant sur la victime.\n\n5. Enfin, l’indemnité pour tort moral allouée à la partie civile n’a pas été remise en\ncause au stade de l’appel et elle est par ailleurs adéquate.\n\n6. En conclusion l’appel n’est pas fondé et le jugement déféré est confirmé avec\nsuite de frais et dépens à la charge de L_____.\n\nMe A______ a été désignée curatrice de l’enfant et elle a procédé dans la présente\nprocédure à ce titre. Elle a donc agi ès-qualités et sa rémunération relève du droit\ntutélaire (voir ATF du 21 mars 2000 publié in SJ 2000 I 342 consid. 3a et 3b p.\n344/345).\n\nDès lors, il ne peut lui être alloué une participation aux honoraires d’avocat dans\nles dépens qui reviennent à la partie civile.\n\n*****\n\nP/19606/2003\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par L_____ contre le jugement JTP/310/2007 (Chambre 6) rendu\nle 19 mars 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/19606/2003.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne L_____ aux frais d’appel, l’émolument de décision étant fixé à 500 fr.\n\nCondamne L_____ aux dépens de la partie civile.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge;\nMonsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Mme Alissia OZIL, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nJacques DELIEUTRAZ Alissia OZIL\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/19606/2003\n"}