{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19606-2003_2007-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659862?doc=", "Checksum": "67b4ed0c27421778de8d412ab027bffb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19606-2003_2007-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000250_2007_P_19606_2003.pdf", "Checksum": "27c9fff219e60c727e14a8a67899778f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19606/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/19606/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.187.1; aCP.187.1; CP.2.2; aCP.68.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "3a97407e78a64fd138daed98fa51280c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/19606/2003\nRegeste:\nCP.187.1; aCP.187.1; CP.2.2; aCP.68.2\n\nLe troisième groupe d’actes concerne ceux qui sont équivoques pour n’apparaître\nextérieurement ni neutres ni clairement connotés comme sexuels. Par rapport à\nceux-ci, seuls doivent être pris en considération les comportements clairement\nattentatoires au bien protégé. Ainsi, de légers écarts de conduite peuvent\nsérieusement mettre en danger le développement sexuel, ce qui justifie une\nprotection accrue par le biais d’une analogie avec les éléments constitutifs de la\nconfrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). En revanche, les\ncomportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais\ngoût, impudiques ou désagréables doivent demeurer hors du domaine des actes\npénalement répréhensibles. Dans les cas douteux, il s’agira d’apprécier\nl’importance relative des actes incriminés en fonction de l’ensemble des éléments\nd’espèce, tels notamment l’âge de la victime ou sa différence d’âge avec l’auteur\n(ATF 125 IV 58 = SJ 1999 I 439 consid. 3b p. 442 à 444 et les références citées).\n\nIl en résulte que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus\nlargement lorsque la victime est un enfant et, dans ce cas, il faut se demander si\nl’acte à caractère sexuel est de nature à perturber l’enfant (ATF du 9 juin 2006\ndans la cause 6S.117/2006 consid. 2.1).\n\n3.2 Les actes incriminés à L_____ ont été essentiellement perpétrés au cours de\nl’année 2003, alors que sa fille, née le______ 1994, était âgée de huit à neuf ans.\n\nP/19606/2003\n- 8/11 -\n\nAinsi l’art. 187 CP est-il applicable à son cas si les conditions en sont réalisées.\n\n3.3 Le comportement répréhensible qui a été retenu à l’encontre de L_____ a\nconsisté à rendre l’enfant spectateur et auditeur d’actes procédant de\nl’exhibitionnisme (cf. supra C.b.a) et d’attouchements commis par l’auteur sur luimême avec demande à la victime de lui toucher les parties génitales (voir supra\nC.b.c).\n\nS’agissant d’apprécier le comportement de L_____ dans son ensemble, ces actes,\nqui sont plus qu’équivoques, ont une connotation sexuelle indéniable pour relever\nde l’exhibition, étant donné qu’ils dépassent la simple inconvenance ou indécence,\nl’impudicité ou le mauvais goût, constitués par le fait de satisfaire des besoins\nurgents en présence d’un enfant.\n\nEn effet, l’appelant ne s’est pas limité à ce seul comportement en se montrant\naussi discret que possible, mais il a encore, devant l’enfant, affiché\ncomplaisamment son sexe, manipulant celui-ci devant elle après avoir décalotté le\ngland, gestes qui ont dégoûté J______.\n\nEn outre, il a demandé à sa fille de lui toucher les testicules, alors qu’il se grattait\nle sexe en présence de celle-ci, attitude qui ne peut qu’être de connotation\nsexuelle.\n\nEnfin, ce caractère à connotation sexuelle des actes imputés à L_____ est\ncorroboré par le fait que, plusieurs fois, il s’est livré à des attouchements sur les\nseins de sa fille et par-dessus les habits de celle-ci.\n\nCertes, les premiers juges ont estimé qu’il n’en était pas ainsi et que l’intéressé\ndevait être libéré de ce chef d’accusation. Si le principe de la prohibitio de la\nreformatio in pejus sur seul appel du condamné (art. 246 al. 2 CPP) empêche la\nCour de revenir sur cette décision, il n’en demeure pas moins qu’elle reste libre de\nconsidérer sous tous leurs aspects les faits de la cause, la Chambre pénale ayant\ntoute latitude pour revoir les faits et le droit sous réserve de l’art. 246 al. 2 CPP\n(cf. GREGOIRE REY, op. cit., n. 1.1 ad art. 246 CPP).\n\nPar rapport à cette connotation des agissements imputés à l’appelant, les\nremarques de l’expert quant à une absence d’évidence du caractère sexuel des\nactes incriminés ne sont pas déterminantes dans la mesure où il n’était alors\nquestion que d’un comportement relevant de l’exhibitionnisme, le Docteur\nM______ n’ayant eu connaissance que de ce volet de l’affaire.\n\nEn tout état, la ratio legis de l’art. 187 CP étant de protéger un développement\nsexuel non perturbé des mineurs (CORBOZ, op. cit., n. 2 ad art. 187 CP), le\ncomportement incriminé doit être considéré comme attentatoire à ce bien protégé,\nau sens de la jurisprudence (cf. supra ch. 3.1 in fine), par le dégoût profond et\n\nP/19606/2003\n- 9/11 -\n\ndurable que l’enfant en a ressenti et qui est de nature à compromettre un\ndéveloppement sexuel normal et équilibré.\n\nLe fait que, depuis la fin de l’année 2003, elle n’a plus rencontré son père qu’elle\nne veut plus revoir est révélateur de cette réalité et démontre l’effet traumatisant\npersistant des actes délictueux commis par l’appelant.\n\n3.4 C’est donc à juste titre que L_____ a été reconnu coupable d’infraction à l’art.\n187 ch. 1 aCP ou CP.\n\n4. 4.1 Sans être critiqués sur ce point, les premiers juges se sont référés aux\ndispositions du Code pénal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, alors que les\nart. 1 à 110 du Code pénal ont reçu un autre contenu à partir du 1er janvier 2007, et\nqu’il en est résulté une incidence du point de vue des peines à prononcer en vertu\ndes dispositions de la partie spéciale.\n\nEn vertu de l’art. 2 al. 2 CP, il y avait lieu de se demander s’il y avait matière à\ndéterminer quelle était la lex mitior par rapport aux changements intervenus dans\nles dispositions du Code pénal.\n\nL_____ ayant été condamné en date du 25 avril 2006 pour des faits remontant à\nl’année 2003 et datant de la même époque, il s’agissait ainsi de prononcer une\npeine complémentaire (art. 68 ch. 2 aCP ou 49 al. 2 CP) en présence d’un\nconcours d’infractions dit rétrospectif.\n\n"}