{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19606-2003_2007-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659862?doc=", "Checksum": "67b4ed0c27421778de8d412ab027bffb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19606-2003_2007-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000250_2007_P_19606_2003.pdf", "Checksum": "27c9fff219e60c727e14a8a67899778f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19606/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/19606/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.187.1; aCP.187.1; CP.2.2; aCP.68.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "3a97407e78a64fd138daed98fa51280c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.12.2007 P/19606/2003\nRegeste:\nCP.187.1; aCP.187.1; CP.2.2; aCP.68.2\n\nb.c A une occasion, il avait demandé à l’enfant de lui toucher les testicules, alors\nqu’il se grattait le sexe en présence de sa fille, ce qui lui arrivait parfois (pièce 23).\n\nc. Le 21 juillet 2005, le Procureur général a classé la procédure, considérant que\nles actes commis par l’inculpé n’avaient pas de connotation sexuelle.\n\nCette décision de classement a été annulée par la Chambre d’accusation le\n26 septembre 2005. Celle-ci s’est fondée sur les déclarations de l’enfant telles que\ndécrites ci-dessus sous lettre b.\n\nc. Par feuille d’envoi du 12 mai 2006, le Procureur général a transmis la cause au\nTribunal de police, reprochant à L_____ d’avoir à Genève, entre 2002 et 2003 et\ndans l’appartement qu’il occupait en compagnie de J______, plusieurs fois uriné\ndans la salle de bains en présence de sa fille, de s’être frotté la verge devant elle et\n\nP/19606/2003\n- 4/11 -\n\nde lui avoir demandé de regarder son sexe (ch. 1), d’avoir plusieurs fois au cours\nde la même période touché les seins de l’enfant par-dessus ses habits (ch. 2) et, à\nune occasion, d’avoir montré son sexe à sa fille, lui demandant de lui toucher les\ntesticules (ch. 3), comportement tombant sous le coup de l’art. 187 ch. 1 CP.\n\nd.a Devant le Tribunal de police, le Procureur général a considéré que le doute\nconcernant la connotation sexuelle des actes imputés à L_____ n’avait pu être\nlevé nonobstant l’audition de deux témoins à l’audience. Le Ministère public s’est\npour le surplus référé à l’expertise de crédibilité et s’en est rapporté à justice quant\nà la culpabilité de L_____.\n\nd.b Les premiers juges se sont essentiellement limités, sur le plan des faits, à\nretranscrire les déclarations faites devant eux par l’expert et par le témoin\nT______ et à résumer les arguments avancés par les parties lors des plaidoiries\n(cf. jugement du 19 mars 2007, ci-après jugt., p. 2 à 5).\n\nDans la partie en droit de sa décision aux pages 7 et 9, le Tribunal a estimé que les\nfaits retenus par la feuille d’envoi sous ch. 1 et 3 constituaient des actes à\nconnotation sexuelle. En effet, l’enfant, dont les dires étaient crédibles, avait\ndéclaré à la Police que, parfois, l’accusé lui montrait son sexe lorsqu’il était aux\ntoilettes et qu’il lui demandait de le regarder, alors même qu’elle lui avait dit que\ncela la dégoûtait (pièces 20 et 21). De même, lorsqu’il était assis sur un sofa, son\npère se grattait parfois le sexe en disant à l’enfant de regarder et, par une fois, il\nlui avait demandé s’il voulait toucher ses testicules (pièces 23 et 27).\n\nLe fait de montrer sa verge à un enfant lorsqu’on est aux toilettes ou de se gratter\nles testicules ne constituaient pas en soi un acte à connotation sexuelle.\nCependant, le fait de commettre ces actes en présence d’un enfant et de lui\ndemander de regarder et de toucher un ou les testicules constituait objectivement\nune infraction à l’art. 187 CP. Il ne s’agissait pas de circonstances d’une extrême\ngravité, mais elles dépassaient le simple exhibitionnisme, la notion d’acte sexuel\nétant définie de manière plus large lorsque la victime est un enfant (jugt., p. 7).\n\nEn revanche, il n’était pas établi qu’en touchant les seins de sa fille, l’accusé ait\nmanifesté une intention à connotation sexuelle (jugt., p. 9).\n\nAu sujet de la peine, les premiers juges, se référant à l’art. 2 al. 2 CP, ont\nconsidéré que les dispositions de la nouvelle partie générale du Code pénal en\nvigueur depuis le 1er janvier 2007 n’étaient pas plus favorables que celles de\nl’ancien droit, s’agissant de fixer une peine complémentaire par rapport à la\ncondamnation encourue par L_____ le 25 avril 2006 pour abus de confiance et\nportant sur huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. En effet,\ns’il avait été jugé en une fois pour le tout, L_____ aurait écopé d’une peine de\n\nP/19606/2003\n- 5/11 -\n\ndouze mois d’emprisonnement. Ainsi, les dispositions antérieures au 1er janvier\n2007 ont été appliquées (jugt., p. 9 à 11).\n\nCompte tenu des circonstances et de la gravité relative des faits, le prononcé d’une\nindemnité de 1'000 fr. pour tort moral était justifié (jugt., p. 11 in fine).\n\nD. L_____, né le______ 1969 à X______, ressortissant espagnol divorcé, domicilié\ndans cette ville, a été condamné le 25 avril 2006 par le Tribunal de police de\nGenève pour abus de confiance à la peine de huit mois d’emprisonnement avec un\nsursis de quatre ans, sous déduction d’une détention préventive de vingt-cinq\njours.\n\nLes faits dataient de l’année 2003 et le préjudice pénal était de 89'394 fr. 08 (cf.\nJTP du 25 avril 2006 dans la cause P/18416/2003).\n\nEn date du 19 mars 2007, l’accusé vivait dans un centre de réhabilitation en\nEspagne et il y avait trouvé une certaine stabilité après avoir quitté Genève.\nJusqu’en 2006, il avait vécu en Suisse, travaillant en dernier lieu comme\nresponsable de la sécurité dans une boîte de nuit, activité à laquelle il avait mis un\nterme à la suite de divergences avec son employeur. Depuis la fin de l’année 2006\nou le début de l’année 2007, il avait à nouveau des contacts téléphoniques avec sa\nfille J______.\n\nCependant, celle-ci, qui vivait auprès de sa mère au Portugal, ne souhaitait pas\nrencontrer son père qu’elle n’avait plus revu depuis la présente affaire. Elle\nrevenait de temps à autre à Genève à l’occasion de ses vacances et elle logeait\nauprès de sa grand-mère paternelle (p.v. d’audience du 19 mars 2007).\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n"}