7. L'appelant, qui succombe dans l'essentiel de ses conclusions, sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure d'appel comprenant, dans leur totalité, un émolument de 1'000 fr. (art. 97 al. 1 CPP), ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile de 2'500 fr. pour les deux instances. Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat. ***** - 19/20 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :