Le comportement de l'appelant ayant été objectivement de nature à susciter de telles angoisses et craintes chez la partie civile, il se justifie de lui octroyer une indemnité pour tort moral. L'indemnité de 5'000 fr. à laquelle elle conclut, tient compte de manière appropriée des critères de l'art. 49 CO, si bien qu'elle lui sera allouée. L'appelant sera ainsi condamné à verser 5'000 fr. à la partie civile, somme qui portera intérêts à 5 % dès le 6 novembre 2003, date à laquelle il a débuté ses agissements délictueux.