Il en va de même de l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP) au vu de l'absence d'antécédents de l'appelant et du délai d'épreuve fixé à 3 ans (art. 44 CP), qui devrait être de nature à le dissuader de récidiver. 6. La partie civile conclut à l'octroi de ses conclusions civiles de première instance, celles-ci n'ayant pas été tranchées par le Tribunal. - 17/20 - 6.1.1 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.