4.2 Sous l'empire de l'ancien droit, les infractions reprochées à l'appelant étaient punissables de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 174 ch. 1, 177 al. 1, 180 et 181 aCP), alors qu'en vertu du nouveau droit, elles le sont d'une peine privative de - 15/20 - liberté ou d'une peine pécuniaire, celle-ci ne pouvant excéder 360 jours-amende (art. 34 CP).