Les peines privatives de liberté de l’ancien droit et du nouveau droit sont équivalentes. Une peine pécuniaire est en revanche toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle (ATF 134 IV 82, consid. 7.2.1. et 7.2.2. p. 89/90). Le nouveau droit pose par ailleurs des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2007 du 26 février 2008, consid. 2.2).