3.2.3 L'appelant étant libéré des fins de la poursuite pénale du chef de menaces et débouté de ses conclusions pour le surplus, il se justifie de réformer le jugement du Tribunal de police sur ce point également. 4. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer à nouveau la peine devant être infligée à l'appelant. Les infractions reprochées à l'appelant s'étant déroulées en 2003 et 2004, soit sous l'empire de l'ancien droit, il convient d'examiner quel est le droit applicable.