impliquait, pour chacune des parties, l'obligation de restituer les prestations reçues de l'autre. Dès lors, compte tenu des principes jurisprudentiels précités, seule la contrainte au sens de l'art. 181 CP sera retenue, celle-ci absorbant la menace prévue à l'art. 180 CP. 3.2.2 S'agissant du degré de réalisation de l'infraction, force est de constater avec les premiers juges que la partie civile n'a pas cédé aux menaces et aux pressions exercées à son encontre par l'appelant, si bien que l'infraction en est restée au stade de la tentative, sous forme de délit manqué.