Le jugement du Tribunal devra dès lors être réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 2.2.2 L'appelant étant libéré des fins de la poursuite pénale du chef de calomnie, la question de la compétence des autorités suisses pour connaître cette infraction est dès lors sans objet. 2.2.3 S'agissant des allégations contenues dans les courriers de l'appelant du mois de juillet 2004, de même que dans ceux des 28 août et 18 octobre 2004, le Tribunal a considéré à juste titre qu'elles étaient calomnieuses et portaient gravement atteintes à l'honneur de la partie civile. - 11/20 -