L'auteur doit vouloir ou accepter que sa communication attentatoire à l'honneur soit portée à la connaissance d'un tiers et savoir que le fait qu'il évoque est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant sur ce dernier point (ATF 76 IV 243 p. 245; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 12 ad art. 174 CP). 2.1.2 Quant à l'art. 177 CP, il dispose que commet une injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.