2. L'appelant X______ conclut à son acquittement des chefs de calomnie et d'injure, subsidiairement, à sa libération des fins de la poursuite pénale s'agissant des infractions commises avant juin 2004, au vu de leur prescription, et à ce qu'il soit - 9/20 - constaté que l'injure consacrée par courrier du 20 novembre 2003 ne saurait être poursuivie en Suisse, faute de for.