Lors de l'audience de la Chambre pénale du 15 décembre 2008, X______ a conclu à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que les infractions commises avant juin 2004 étaient prescrites, à sa libération des fins de la poursuite pénale s'agissant de la calomnie résultant de sa télécopie du 20 novembre 2003, faute de for en Suisse, et au rejet des conclusions de la partie civile, avec suite de dépens. Y______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris s'agissant du verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de X______ et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles de première instance, avec suite de dépens.