{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19103-2003_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660254?doc=", "Checksum": "be3a44e8b504cd2a04699c33972d6584"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19103-2003_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000086_2009_P_19103_2003.pdf", "Checksum": "ab1e9ec5e4cfca635d1c8caea7dd0ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19103/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "3d58277f7288bba1b051389a07b48169", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181\n\nTout acte réprimé pénalement est interdit et l'infraction constitue un délit civil\nlorsque la peine prévue tend à la protection des sujets de droit et non\nexclusivement de l'Etat (ATF 101 Ib 252 consid. 2d p. 255/256).\n\nLe dommage comprend les frais de défense avant procès qui ne sont pas compris\ndans les dépens fixés selon procédure cantonale, dans la mesure utile au règlement\ncivil (ATF 126 III 388 consid. 10a p. 392; ATF 117 II 101 consid. 6 p. 107).\n\n6.1.2 L'art. 49 CO prévoit par ailleurs que le juge peut, en tenant compte de\ncirconstances particulières, allouer à la victime qui subit une atteinte illicite à sa\npersonnalité une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la\nréparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou\npsychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité\nd'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale\nqui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En\nraison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un\ndommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,\néchappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit\ntoutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de\nl'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la\nvictime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux\ncirconstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie\n(ATF 118 II 410 consid. 2a p. 413; Arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5\nmai 2002 consid. 2).\n\n6.1.3 Le dommage comprend en outre l'intérêt à 5 % du capital alloué à titre\nd'indemnité dès le jour où l'événement préjudiciable s'est produit (ATF 81 II 512\nconsid. 6 p. 519).\n\n6.2.1 Il ressort des pièces produites par la partie civile, soit de la note de frais et\nhonoraires détaillée du 30 mars 2007, qu'elle a dû supporté des frais de défense de\n20'201 fr. 90 du 8 décembre 2003 au 30 mars 2007, soit avant procès, en relation\navec les infractions commises par l'appelant.\n\nCe montant étant justifié au vu de la nature et de l'ampleur du dossier, il\nconviendra de condamner l'appelant à verser à la partie civile 20'201 fr. 90,\nsomme qui portera intérêts à 5 % dès le 30 mars 2007.\n\n6.2.2 S'agissant du tort moral, la Cour constate que la partie civile a dû endurer\npendant près d'une année les propos calomnieux et les pressions multiples de\n- 18/20 -\n\nl'appelant, qui a fait preuve d'un véritable acharnement à son égard, dont il sied de\nsouligner l'intensité et la durée.\n\nLa fille de la partie civile et l'un de ses collègues ont constaté que ce dernier avait\nvécu douloureusement cette période, au cours de laquelle il était en proie à une\nangoisse permanente et avait craint pour sa sécurité et son intégrité corporelle.\n\nLe comportement de l'appelant ayant été objectivement de nature à susciter de\ntelles angoisses et craintes chez la partie civile, il se justifie de lui octroyer une\nindemnité pour tort moral.\n\nL'indemnité de 5'000 fr. à laquelle elle conclut, tient compte de manière\nappropriée des critères de l'art. 49 CO, si bien qu'elle lui sera allouée.\n\nL'appelant sera ainsi condamné à verser 5'000 fr. à la partie civile, somme qui\nportera intérêts à 5 % dès le 6 novembre 2003, date à laquelle il a débuté ses\nagissements délictueux.\n\n7. L'appelant, qui succombe dans l'essentiel de ses conclusions, sera condamné aux\ntrois quarts des frais de la procédure d'appel comprenant, dans leur totalité, un\némolument de 1'000 fr. (art. 97 al. 1 CPP), ainsi qu'au versement d'une indemnité\nde procédure en faveur de la partie civile de 2'500 fr. pour les deux instances.\n\nLe solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat.\n\n*****\n- 19/20 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit les appels interjetés par X______ et Y______ contre le jugement JTP/1459/2007\n(Chambre 2) rendu le 10 septembre 2007 par le Tribunal de police dans la cause\nP/19103/2003.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nReconnaît X______ coupable de calomnie (art. 174 CP), en relation avec ses deux\ncourriers du mois de juillet 2004, ainsi que ceux des 28 août et 18 octobre 2004, et de\ntentative de contrainte (art. 22 et 181 CP).\n\nLe libère de la poursuite pénale pour le surplus.\n\nLe condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, la quotité du jour-amende\nétant arrêtée à 500 fr.\n\nMet X______ au bénéfice du sursis et fixe à 3 ans la durée du délai d'épreuve.\n\nCondamne X______ à verser à Y______ la somme de 20'201 fr. 90 avec intérêts à 5 %\ndès le 30 mars 2007 à titre de réparation du dommage matériel.\n\nCondamne X______ à verser à Y______ la somme de\n5'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 6 novembre 2003 à titre de tort moral.\n\nCondamne X______ aux dépens de la partie civile, ainsi qu'au versement d'une\nindemnité de procédure en faveur de la partie civile de 2'500 fr. pour les deux instances.\n\nAu surplus, réserve les droits civils de Y______.\n\nCondamne X______ aux trois quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent,\ndans leur totalité, un émolument de 1'000 fr.\n\nLaisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.\n\nSiégeant :\n- 20/20 -\n\n"}