{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19103-2003_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660254?doc=", "Checksum": "be3a44e8b504cd2a04699c33972d6584"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19103-2003_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000086_2009_P_19103_2003.pdf", "Checksum": "ab1e9ec5e4cfca635d1c8caea7dd0ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19103/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "3d58277f7288bba1b051389a07b48169", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181\n\n Au vu de la nature et de la gravité des infractions reprochées à l'appelant, qui\nentrent en concours, il y aurait lieu de prononcer, sous l'empire de l'ancien droit,\nune peine d'emprisonnement n'excédant toutefois pas 6 mois, le prononcé d'une\npeine pécuniaire se justifiant en revanche à teneur du nouveau droit.\n\nDès lors que le nouveau droit est plus favorable à l'appelant, il sera appliqué au\ntitre de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).\n\n5. 5.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le\nfacteur essentiel est celui de la gravité de la faute.\n\nL'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à\nla peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne\npeut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue\npour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de\npeine.\n\n5.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine\npécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus.\nSon montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de\nl'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de\nvie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital\n(art. 34 al. 2 CP).\n\nPour déterminer le revenu, le tribunal prendra en considération l'ensemble des\nrevenus de tout genre (revenus provenant de l'activité lucrative, de rentes ou de\npensions, de la fortune immobilière, de titres et d'autres placements en capitaux),\nainsi que des prestations en nature (FF 1999 1824).\n\nDu revenu ainsi calculé, le tribunal déduira les contributions sociales (AVS, AI,\nchômage), les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais\nprofessionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession (FF 1999\n1824). Il tiendra également compte des obligations d'assistance - en particulier\n- 16/20 -\n\nfamiliales - du condamné (MAIRE, in: La nouvelle partie générale du Code pénal\nsuisse, p. 165, Stämpfli 2006).\n\n5.2.1 La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris pendant plusieurs mois, de\nmanière constante et répétée, à l'honneur et à la liberté de la partie civile. Sa faute\nest d'autant plus grave qu'il lui était loisible de ne pas agir de la sorte, notamment\nau vu des procédures civiles initiées par chacune des parties et de respecter les\ndécisions rendues par les Tribunaux français.\n\nSes mobiles sont égoïstes. Il a agi de la sorte ne supportant pas que la partie civile\nait obtenu gain de cause dans le litige qui les opposait.\n\nIl y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), ce dont il conviendra de tenir\ncompte, la calomnie et la contrainte étant punissable d'une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\nL'appelant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante (art. 48 CP).\n\nIl n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, dont il a\nconstamment imputé la responsabilité à la partie civile et n'a présenté aucune\nexcuse. Son comportement tout au long de la procédure a été marqué par le\nprofond mépris qu'il lui porte, ce qui dénote un manque de considération pour\nautrui tout à fait singulier.\n\nA décharge, il sera tenu compte du fait que la contrainte en est restée au stade de\nla tentative (art. 22 al. 1 CP) et que l'appelant n'a aucun antécédent judiciaire.\n\nAu vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 50 jours-amende apparaît justifiée\net tenir compte de manière adéquate des critères de l'art. 47 CP.\n\n5.2.2 S'agissant du montant du jour-amende, le dossier ne comporte pas\nd'éléments concrets sur la situation financière de l'appelant, dont il apparaît\ntoutefois qu'il est l'actionnaire de nombreuses sociétés, membre de la Lloyd's, et\nqu'il dispose d'une fortune conséquente, lui ayant notamment permis de consacrer,\nselon ses propres dires, un million de livres sterling au litige l'opposant à la partie\ncivile.\n\nDès lors, et au vu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le montant\ndu jour-amende de 500 fr., tel qu'arrêté par le Tribunal, sera maintenu.\n\nIl en va de même de l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP) au vu de l'absence\nd'antécédents de l'appelant et du délai d'épreuve fixé à 3 ans (art. 44 CP), qui\ndevrait être de nature à le dissuader de récidiver.\n\n6. La partie civile conclut à l'octroi de ses conclusions civiles de première instance,\ncelles-ci n'ayant pas été tranchées par le Tribunal.\n- 17/20 -\n\n6.1.1 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, de manière illicite, un\ndommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est\ntenu de le réparer.\n\n"}