{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19103-2003_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660254?doc=", "Checksum": "be3a44e8b504cd2a04699c33972d6584"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19103-2003_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000086_2009_P_19103_2003.pdf", "Checksum": "ab1e9ec5e4cfca635d1c8caea7dd0ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19103/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "3d58277f7288bba1b051389a07b48169", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181\n\n3.2.1 Il est établi que l'ensemble des courriers adressés par l'appelant à l'intimé\ns'inscrivaient dans le cadre du litige l'opposant à la partie civile, suite à la vente de\nla propriété du \"P______\", à l'invalidation subséquente du contrat et au refus de\nrestituer à cette dernière le produit de la vente.\n\nLes propos tenus par l'appelant à l'occasion de ses courriers étaient objectivement\nde nature à effrayer la partie civile et à lui faire craindre la survenance d'un\ndommage sérieux, tant pour son intégrité physique que pour son avenir et sa\nréputation professionnels, au vu des menaces qu'ils contenaient.\n\nC'est en particulier le cas d'écrits tels que \"Vous vous en êtes tiré pour trop de\nchoses pendant trop longtemps et cela va cesser\" (courrier du 12 novembre 2003),\n\"Maintenant il se peut que la vie de Monsieur Y______ devienne un cauchemar\"\n(courrier du 20 novembre 2003), \"Vos jours ne sont-ils désormais pas comptés ?\"\n(courrier du 4 avril 2004), \"X______ dit qu'il ne menace pas, il avertit seulement\net s'il déclare une chose, il a l'intention de l'exécuter\" (courrier du 25 juillet 2004)\net, enfin, \"Je vois que vous continuez d'exprimer des inquiétudes au sujet de mon\nproposé transfert de créance à des Russes, par l'intermédiaire d'un Bulgare (…).\nIls ont tous les détails de la position et ils ont des photographies, ce dont vous êtes\nbien conscient et dont vous vous êtes plaint auprès des autorités suisses, non\nseulement de votre propriété mais également de vous et de votre épouse\" (courrier\ndu 18 octobre 2004).\n\nIl en va de même de l'attitude adoptée par l'appelant à l'égard de cette dernière.\n\nTel est le cas en particulier de l'intervention de l'appelant lors de la conférence du\n6 novembre 2003 et de son geste à l'endroit de la partie civile, de ses menaces de\nse rendre à d'autres conférences de l'Institut ______ de Genève auxquelles elle\ndevait participer, ainsi que de la visite qu'il lui a rendue en fin de soirée,\naccompagnés de tiers, insistant pendant une vingtaine de minutes pour pénétrer\ndans sa maison, nonobstant le refus de cette dernière de le recevoir.\n\nLa fille de la partie civile, de même que l'un de ses collègues, ont confirmé que\ncette dernière vivait dans une angoisse permanente et prenait très au sérieux les\nmenaces de l'appelant, ce qui l'a du reste amenée à déposer plainte pénale contre\nce dernier en décembre 2003, plainte par la suite complétée à réitérées reprises, au\nfur et à mesure des agissements de l'appelant.\n\nLe comportement de l'appelant était en outre exclusivement destiné à contraindre\nla partie civile à abandonner ses prétentions tant civiles que pénales, résultant\nnotamment de l'invalidation de la vente de la propriété du \"P______\" qui\n- 14/20 -\n\nimpliquait, pour chacune des parties, l'obligation de restituer les prestations reçues\nde l'autre.\n\nDès lors, compte tenu des principes jurisprudentiels précités, seule la contrainte au\nsens de l'art. 181 CP sera retenue, celle-ci absorbant la menace prévue à l'art. 180\nCP.\n\n3.2.2 S'agissant du degré de réalisation de l'infraction, force est de constater avec\nles premiers juges que la partie civile n'a pas cédé aux menaces et aux pressions\nexercées à son encontre par l'appelant, si bien que l'infraction en est restée au\nstade de la tentative, sous forme de délit manqué.\n\n3.2.3 L'appelant étant libéré des fins de la poursuite pénale du chef de menaces et\ndébouté de ses conclusions pour le surplus, il se justifie de réformer le jugement\ndu Tribunal de police sur ce point également.\n\n4. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer à nouveau la peine devant être\ninfligée à l'appelant.\n\nLes infractions reprochées à l'appelant s'étant déroulées en 2003 et 2004, soit sous\nl'empire de l'ancien droit, il convient d'examiner quel est le droit applicable.\n\n4.1 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner\nl'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats\nauxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 114 IV 81 consid. 3b p. 82). Le\nnouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat\nplus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent\nêtre combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait,\nappliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le\nnouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre\nconduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_291/2008 du 7 août 2008, consid. 3.2).\n\nLes peines privatives de liberté de l’ancien droit et du nouveau droit sont\néquivalentes. Une peine pécuniaire est en revanche toujours considérée comme\nmoins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant\nmoins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle (ATF 134 IV 82,\nconsid. 7.2.1. et 7.2.2. p. 89/90). Le nouveau droit pose par ailleurs des exigences\nmoins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis (Arrêt du Tribunal fédéral\n6B_800/2007 du 26 février 2008, consid. 2.2).\n\n4.2 Sous l'empire de l'ancien droit, les infractions reprochées à l'appelant étaient\npunissables de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 174 ch. 1, 177 al. 1, 180 et\n181 aCP), alors qu'en vertu du nouveau droit, elles le sont d'une peine privative de\n- 15/20 -\n\nliberté ou d'une peine pécuniaire, celle-ci ne pouvant excéder 360 jours-amende\n(art. 34 CP).\n\n"}