{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19103-2003_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660254?doc=", "Checksum": "be3a44e8b504cd2a04699c33972d6584"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19103-2003_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000086_2009_P_19103_2003.pdf", "Checksum": "ab1e9ec5e4cfca635d1c8caea7dd0ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19103/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "3d58277f7288bba1b051389a07b48169", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181\n\n Des affirmations telles que, notamment, \"Y______ adore poignarder les gens dans\nle dos et obtenir une sorte de plaisir pervers\" (courrier du 28 juillet 2004), de\nmême que des propos l'accusant d'escroquer et de tromper les petits artisans et les\npetites gens (courrier de juillet 2004), d'être un voleur et l'auteur \"d'actes criminels\nbeaucoup plus sérieux\" (courrier du 28 août 2008), au point d'être une honte pour\nsa profession, Genève et la Suisse (courrier du 18 octobre 2004), sont de nature à\nporter gravement atteinte à la considération dont jouit la partie civile, la faisant\napparaître comme une personne méprisable, tant sur un plan privé que\nprofessionnel.\n\nLes différences culturelles et les nuances possibles de terminologie s'agissant\nd'écrits traduits de la langue anglaise, si elles ne peuvent pas être exclues,\ndemeurent toutefois d'importance mineure et sont impropres à conduire à nier le\ncaractère attentatoire à l'honneur des écrits de l'appelant, dont il sied de souligner\nl'extrême virulence à l'égard de la partie civile.\n\nL'appelant connaissait par ailleurs la fausseté de ses allégations, qu'il proférait\nsans preuve, dans des courriers largement diffusés, puisqu'adressés à de\nnombreuses personnes et autorités judiciaires, à la seule fin de nuire à la\nréputation de la partie civile.\n\nDès lors, le jugement du Tribunal, en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable des\ninfractions de calomnie qui lui sont reprochées aux chiffres 5 à 8 de la feuille\nd'envoi, sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions.\n\n3. L'appelant conclut par ailleurs à être acquitté du chef de menaces et de contrainte.\n\n3.1.1 L'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de celui qui, par une menace grave,\naura alarmé ou effrayé une personne.\n\nIl y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance\nd'un préjudice au sens large (ATF 122 IV p. 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer\nla survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa\nvolonté (AT 106 IV 125 consid. 2 p. 128). La menace se distingue ainsi du simple\navertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un\npréjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune\ninfluence (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; ATF 106 IV 125 consid. 2 p. 128).\nPour savoir s'il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il\nne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des\ncirconstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple du geste ou\nd'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215).\n\n3.1.2 A teneur de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, usant de\nviolence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en\n- 12/20 -\n\nl'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire,\nà ne pas faire ou à laisser faire un acte.\n\nLe bien juridique protégé est la liberté de décision et d'action (ATF 129 IV 6\nconsid. 2.1. p. 8).\n\nLa notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP. Il y a menace d'un\ndommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver\nle destinataire dans sa liberté de décision (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325;\nATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La perspective de l'inconvénient doit être\npropre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement\nqu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 322\nconsid. 1a p. 325; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Le caractère sérieux du\ndommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les\nréactions du destinataire d'espèce (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ; ATF 120\nIV 17 consid. 2a/aa p. 19).\n\nLa contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque\nle moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque l'association\nentre un moyen en soi licite et un but admissible s'avère abusif ou contraire aux\nmœurs (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 p. 15). Savoir si la restriction de la liberté\nd'action d'autrui constitue une contrainte illicite dépend, dès lors, de l'ampleur de\nl'entrave, des moyens employés à la réaliser et des objectifs ainsi visés (ATF 120\nIV 17 consid. 2a/bb p. 20; ATF 119 IV 301 consid. 2b p. 305). Il est ainsi illicite\nde recourir à la contrainte pour obtenir une prestation à laquelle on n'a aucun droit\n(CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 181 CP).\n\nLe moyen de contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un\ncomportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision\n(ATF 120 IV 17 consid. 2a p.19).\n\nL'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n. 38\nad. art. 181 CP).\n\n3.1.3 La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que si l'auteur emploie la\nmenace comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à\nlaisser faire un acte, l'art. 180 CP est absorbé par l'art. 181 CP qui réprime la\ncontrainte et qui est alors seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 2b p. 216).\n\n3.1.4 Quant à l'art. 22 CP, il prévoit que le juge peut atténuer la peine si\nl'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que\nle résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne\npouvait pas se produire.\n- 13/20 -\n\nAinsi, si malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas\net n'adopte par le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de\ncontrainte (ATF 106 IV 125 consid. 1b p. 129).\n\n"}