{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19103-2003_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660254?doc=", "Checksum": "be3a44e8b504cd2a04699c33972d6584"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19103-2003_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000086_2009_P_19103_2003.pdf", "Checksum": "ab1e9ec5e4cfca635d1c8caea7dd0ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19103/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "confirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "3d58277f7288bba1b051389a07b48169", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003\nRegeste:\nconfirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181\n\n2. L'appelant X______ conclut à son acquittement des chefs de calomnie et d'injure,\nsubsidiairement, à sa libération des fins de la poursuite pénale s'agissant des\ninfractions commises avant juin 2004, au vu de leur prescription, et à ce qu'il soit\n- 9/20 -\n\nconstaté que l'injure consacrée par courrier du 20 novembre 2003 ne saurait être\npoursuivie en Suisse, faute de for.\n\n2.1.1 A teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui,\nconnaissant la fausseté de ses allégations aura, en s'adressant à un tiers, accusé\nune personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à\nl'honneur, ou de toute autre manière porté atteinte à sa considération.\n\nL'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée\ncomme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a\nd'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de\nses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la\nrépression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable,\nsont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou\nà ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel\nl'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47;\nATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28; ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 205).\n\nAinsi, celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le\nsoupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe\ncoupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251;\nTRECHSEL, Kurzkommentar StGB, vor Art. 173 No 4 et les références citées).\n\nL'auteur doit vouloir ou accepter que sa communication attentatoire à l'honneur\nsoit portée à la connaissance d'un tiers et savoir que le fait qu'il évoque est faux, le\ndol éventuel n'étant pas suffisant sur ce dernier point (ATF 76 IV 243 p. 245;\nCORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 12 ad art. 174 CP).\n\n2.1.2 Quant à l'art. 177 CP, il dispose que commet une injure celui qui, de toute\nautre manière, aura, par la parole, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué\nautrui dans son honneur.\n\nL'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant,\nmettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à\nla rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (CORBOZ, op. cit.,\nn. 12 ad art. 177 CP) ou celui d'une injure formelle. Par ailleurs, si l'auteur,\névoquant une conduite contraire l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte\nà la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification\nde diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité,\nque la communication constitue une injure (CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 177\nCP).\n\nL'injure suppose l'intention (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272), mais il importe\npeu que l'auteur sache que le fait qu'il communique à la personne visée est faux ou\nque le jugement de valeur qu'il émet est injustifié (ATF 79 IV 20 consid. 2 p. 22).\n- 10/20 -\n\n2.1.3 L'art. 178 al. 1 CP prescrit que, pour les délits contre l'honneur, l'action\npénale se prescrit par quatre ans.\n\nLa prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98\nlet. b CP), étant précisé que le caractère délibéré de la calomnie n'en fait pas un\ndélit continu (ATF 93 IV 93 consid. 1 p. 94), de sorte que chaque nouvel acte fait\ncourir un nouveau délai de prescription. Celle-ci cesse de courir si, avant son\néchéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).\n\n2.1.4 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque aura commis un crime ou\nun délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé admis tant au\nlieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat dommageable s'est produit (art. 8 al.\n1 CP).\n\nS'agissant du lieu du résultat d'une infraction contre l'honneur, le Tribunal fédéral\na admis la compétence des autorités suisses s'agissant de lettres contenant des\nallégations attentatoires à l'honneur rédigées à l'étranger, expédiées de l'étranger à\ndes personnes déterminées en Suisse et lues par les destinataires en Suisse\n(ATF 125 IV 177 consid. 3b p. 182, in JT 2003 IV 138 consid. 3b p. 143).\n\n2.2.1 En l'espèce, comme l'allègue à juste titre l'appelant, une partie des\ninfractions contre l'honneur qui lui sont reprochées, à savoir celles antérieures au\n5 juin 2004, sont prescrites, le jugement du Tribunal de police du 10 septembre\n2007 ayant été notifié le 5 juin 2008, date à partir de laquelle celui-ci a déployé\nses effets.\n\nIl en découle que l'appelant devra être libéré des fins de la poursuite pénale pour\nles infractions de calomnie commises par courriers des 9, 20 et 25 novembre 2003\net du 4 avril 2004, telles que visées aux chiffres 1 à 4 de la feuille d'envoi, de\nmême que pour l'injure proférée à l'encontre de la partie civile par courrier du\n12 novembre 2003.\n\nLe jugement du Tribunal devra dès lors être réformé dans le sens des considérants\nqui précèdent.\n\n2.2.2 L'appelant étant libéré des fins de la poursuite pénale du chef de calomnie, la\nquestion de la compétence des autorités suisses pour connaître cette infraction est\ndès lors sans objet.\n\n2.2.3 S'agissant des allégations contenues dans les courriers de l'appelant du mois\nde juillet 2004, de même que dans ceux des 28 août et 18 octobre 2004, le\nTribunal a considéré à juste titre qu'elles étaient calomnieuses et portaient\ngravement atteintes à l'honneur de la partie civile.\n- 11/20 -\n\n"}