4. Les parties n’ont formulé aucune critique à l’encontre du jugement s’agissant de la quotité du jour-amende, de l’octroi du sursis ou de la renonciation à la révocation du précédent sursis. En l’absence d’appel sur ces questions, il n’y a pas lieu d’y revenir. 5. N’ayant pas déclaré appeler du jugement dans le délai légal, la partie civile ne saurait prétendre à l’octroi du plein de ses conclusions civiles, partiellement rejetées par les premiers juges. Elle ne peut pas non plus prétendre à des dépens d’appel, n’étant pas concernée par une contestation portant uniquement sur la quotité de la peine.