{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19030-2007_2010-06-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660595?doc=", "Checksum": "d0002eb28f7743ec3aaca2ab46039b25"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19030-2007_2010-06-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000145_2010_P_19030_2007.pdf", "Checksum": "563b2d02a9332891dec8a7a665e2385e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19030/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/19030/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE | CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "f4ae2a4d6c6a25efcf8f09bbe538e39c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/19030/2007\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE | CP.47\n\nfonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre\nen considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abuse de\nson pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou clémente.\n\n3.1 La peine de 9 mois ou 270 jours est, il est vrai, relativement clémente. Elle est\nd’ailleurs proche du minimum de 180 unités journalières prévu par le législateur à\nl’art. 122 CP, étant toutefois rappelé qu’on se trouve en l’occurrence dans un cas\nde tentative ce qui permettrait le prononcé d’une peine inférieure à ce seuil.\n\nIl est vrai aussi que cette relative clémence s’accommode mal des considérants du\njugement, lesquels retiennent une faute très importante, une prise de conscience\ntrès médiocre, exprimée par des regrets généraux. En particulier, selon les\npremiers juges, l’intimé avait certes admis son geste mais l’avait aussi toujours\nminimisé, insistant sur une attaque préalable au tesson de bouteille par la partie\ncivile qui lui aurait causé une blessure au bras jamais prouvée.\n\n3.2 La Cour, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, constate toutefois qu’en\nsubstituant à cette motivation sa propre appréciation des faits au regard des\ncritères de l’art. 47 CP, elle parvient à la conclusion que la peine prononcée est\nadéquate.\n\nS’agissant de la faute, les faits sont certes graves dans l’absolu vu l’usage d’un\nobjet tranchant et extrêmement dangereux dans le contexte d’une bagarre entre\njeunes gens pour des motifs futiles. Le fait que la partie civile ait la première\nproposé un « one-one » n’est pas en soi un élément à décharge, l’intimé étant\nparfaitement libre de décliner, ce qu’il aurait été bien inspiré de faire. Il reste\ncependant que l’intimé a uniquement et à tort accepté un affrontement à mains\nnues. Contrairement à ce qui est bien trop souvent le cas, il ne détenait pas déjà un\ncouteau, ni ne s’est muni d’une arme de fortune avant le premier échange de\ncoups. De ce fait, la faute est en définitive moins grave qu’il ne paraissait de\nprime abord tout comme les motifs de prévention générale évoqués par le\nMinistère public, lesquels ne peuvent en tout état entrer en considération qu’à titre\nsecondaire (ATF 118 IV 21 ; ATF 116 IV 288), perdent encore de leur pertinence.\n\nEn ce qui concerne les mobiles, il faut retenir qu’en décidant de frapper son\nadversaire à l’aide du tesson de la bouteille brisée à cet effet, l’intimé a cédé à des\némotions – sans doute la peur et la colère – dont il ne peut guère tirer parti, s’étant\nlui-même placé dans cette situation. Il faut cependant aussi tenir compte de l’effet\ndésinhibant de l’alcool.\n\nLe comportement de l’intimé aussitôt après les faits ne mérite pas une\nappréciation positive, celui-ci ayant entrepris de quitter les lieux, au lieu\nd’attendre l’arrivée de la police. En revanche, en cours d’instruction de la cause,\nsa collaboration a été plutôt bonne, les faits en définitive retenus étant proches de\n\nP/19030/2007\n- 8/9 -\n\nsa version. Certes, l’intimé n’a pas prouvé, au-delà du témoignage de son amie,\navoir été blessé au bras par la partie civile, et les gendarmes l’ayant interpellé\naussitôt après les faits n’ont pas constaté d’autres blessures que celles, visibles,\nsur les mains, mais pour sa part la partie civile a également fait état de blessures\nqui n’ont pas été confirmées, notamment par son dossier médical. Un certain flou\nsubsiste par conséquent sur les séquelles exactes de la bagarre.\n\nQuant aux regrets évoqués par l’intimé, la Cour ne considère pas qu’ils aient été\nexprimés en termes vagues ou généraux. L’intimé a toujours déclaré que s’il avait\nréfléchi, il n’aurait pas agi comme il l’avait fait et qu’il était choqué par son geste\net ses conséquences. Son amie a confirmé l’existence de remords. Il affirme avoir\nprésenté des excuses à la partie civile, et ses dires ne sont pas moins crédibles que\nceux de la partie civile, laquelle a considérablement varié dans ses déclarations.\nLa prise de conscience est donc réelle.\n\nL’intimé semble bien intégré socialement. Il n’a pas la réputation d’être un\nbagarreur, le contraire n’ayant été ni établi, ni même affirmé, et son seul\nantécédent judiciaires a trait à des infractions de toute autre nature. Il s’est bien\ncomporté depuis les faits.\n\nAu regard de l’ensemble de ces éléments, une peine relativement clémente de 9\nmois ou 270 unités journalières est justifiée de sorte que l’appel doit être rejeté et\nle jugement confirmé sur ce point également.\n\n4. Les parties n’ont formulé aucune critique à l’encontre du jugement s’agissant de\nla quotité du jour-amende, de l’octroi du sursis ou de la renonciation à la\nrévocation du précédent sursis. En l’absence d’appel sur ces questions, il n’y a pas\nlieu d’y revenir.\n\n5. N’ayant pas déclaré appeler du jugement dans le délai légal, la partie civile ne\nsaurait prétendre à l’octroi du plein de ses conclusions civiles, partiellement\nrejetées par les premiers juges. Elle ne peut pas non plus prétendre à des dépens\nd’appel, n’étant pas concernée par une contestation portant uniquement sur la\nquotité de la peine.\n\n6. Vu l’issue de l’appel, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.\n\n*****\n\nP/19030/2007\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par le Ministère public contre le jugement JTP/1128/2009\n(Chambre 2) rendu le 28 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause\nP/19030/2007.\n\nAu fond :\n\n"}