{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19030-2007_2010-06-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660595?doc=", "Checksum": "d0002eb28f7743ec3aaca2ab46039b25"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19030-2007_2010-06-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000145_2010_P_19030_2007.pdf", "Checksum": "563b2d02a9332891dec8a7a665e2385e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19030/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/19030/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE | CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "f4ae2a4d6c6a25efcf8f09bbe538e39c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/19030/2007\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE | CP.47\n\n e. Le balcon de l’appartement de E______ donne sur la rue de _____, plus\nprécisément l’entrée du parking souterrain du centre commercial ______. La nuit\ndes faits, il était sorti sur son balcon, ayant entendu une femme crier, et avait vu\nX______ et Y______ se battre. X______ avait poussé Y______ contre une\nbarrière ; il avait ramassé une bouteille en verre, l’avait brisée contre un mur puis\nen avait placé le tesson sur la gorge de Y______, lui donnant un seul coup.\nY______ était tombé et X______ s'était mis à le frapper de ses poings et de ses\npieds. E______ était alors descendu dans la rue, tout en appelant la police.\nLorsqu'il était sorti de l'immeuble, X______ était en train de s'éloigner, avec une\nfille et un homme albanais de grande taille. La fille lui avait dit qu'il ne devait pas\ntémoigner.\n\nf. X______ et sa compagne ont été interpellés par une patrouille de gendarmerie,\nalors qu'ils quittaient les lieux. Selon le rapport de police du 11 décembre 2007,\nl'incident avait uniquement fait l'objet d'une mention dans la main courante,\nprécisant qu’à l’éthylomètre, X______ présentait un taux d’alcoolémie de 1,49 ‰\net qu’il avait également des coupures aux mains, mais pas au bras.\n\nQuant à Y______, le dossier médical relève uniquement trois plaies au niveau du\ncou, et aucune au niveau du thorax ou du coude, comme mentionné par ce dernier\nà la police.\n\nD. Originaire du Libéria et titulaire d'un permis d'établissement, X______ est né le\n______ 1985. Il indique avoir déposé une demande de naturalisation, dans le\ntraitement a été suspendu dans l'attente de l'issue de la procédure. Il a un enfant né\nle 31 mars 2007, issue de sa relation avec B______, laquelle est sa compagne\ndepuis cinq ou six ans.\n\nX______ est employé en qualité de « shift-manager » par F______ depuis avril\n2009, pour un revenu net annuel de l'ordre de CHF 35'000.-. Son supérieur\nhiérarchique, ayant le projet de changer d'orientation professionnelle, se dit très\nsatisfait de lui et a même proposé qu'il lui succède en qualité de gérant. Sa\ncompagne est au chômage.\n\nLe loyer mensuel de la famille est de CHF 711.- ; la prime d'assurance maladie de\nX______ ascende à CHF 328,50. Il dit avoir des dettes à l'égard de la Caisse\ncantonale genevoise de compensation de CHF 5'300.-, un plan de remboursement\nétant en cours de négociation.\n\nP/19030/2007\n- 6/9 -\n\nX______ a un antécédent pour avoir été condamné, le 14 janvier 2008, à une\npeine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis, délai d’épreuve 2 ans, ainsi qu’à\nune amende de CHF 1'400.-, pour violation des art. 90 al. 2, 91 al. 1 et 2 et 96 ch.\n1 LCR ainsi que 19a LStup.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. Procédant à l'appréciation des déclarations contradictoires des divers\nprotagonistes, les premiers juges ont retenu que suite à la bousculade sur la piste\nde danse, l'appelant et la partie civile étaient sortis de la discothèque avec\nl'intention commune de se battre. Ils avaient ainsi échangé des coups et, au cours\nde la bagarre, l’intimé s'était emparé d'une bouteille, l'avait brisée et avait infligé\nplusieurs plaies, notamment au cou, à la partie civile au moyen d'un tesson. Il\navait ensuite basculé celle-ci par-dessus une barrière et la bagarre avait pris fin.\nL’intimé était encore resté quelques instants, menaçant et agressif, avant de quitter\nles lieux avec son amie en entendant la police arriver. Cet état de fait n'est pas\nremis en question par l’appelant et correspond au demeurant à la feuille d’envoi.\n\nAu plan juridique, il n'est ni contestable ni contesté que ces faits répondent à la\nqualification juridique de tentative de lésions corporelles graves au sens des art.\n22 al. 1 et 122 al. 1 CP, l'intimé ayant nécessairement au moins envisagé le risque,\nlequel ne s'est toutefois pas réalisé, de mettre en danger la vie de son adversaire en\nlui infligeant des coups au niveau de la gorge au moyen d'un tesson de bouteille.\n\nIl n'est pas non plus contesté que la responsabilité de l'intimé était entière, eu\négard au taux d'alcoolémie de 1,47 ‰ relevé par les gendarmes. La question des\ncirconstances atténuantes écartées par les premiers juges ne se pose pas sur appel\nexclusif du Ministère public.\n\nLe jugement sera par conséquent confirmé au plan de la culpabilité.\n\n3. L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de\nl'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette\ndisposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en\nconsidération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent\nà ceux qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63\naCP, à laquelle on peut se référer (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; cf. aussi arrêt\n6B_472/2007 et les arrêts cités).\n\nPour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a\ntoutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il\n\nP/19030/2007\n- 7/9 -\n\n"}