{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19030-2007_2010-06-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660595?doc=", "Checksum": "d0002eb28f7743ec3aaca2ab46039b25"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19030-2007_2010-06-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000145_2010_P_19030_2007.pdf", "Checksum": "563b2d02a9332891dec8a7a665e2385e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19030/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/19030/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE | CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "f4ae2a4d6c6a25efcf8f09bbe538e39c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/19030/2007\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE | CP.47\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/19030/2007 ACJP/145/2010\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 28 juin 2010\n\nEntre\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie appelante d'un jugement\nrendu par le Tribunal de police le 28 septembre 2009,\n\net\n\nX______, comparant par Me Lisa LOCCA, partie intimée\n\nY______, comparant par Me Pierre BAYENET, partie civile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 30 juin 2010.\n\nCopie à l'OCP.\n\nRéf : O\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 28 septembre 2009, notifié le 5 octobre suivant au Ministère\npublic, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de tentative de lésions\ncorporelles graves et l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende,\nd'un montant de CHF 25.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve quatre ans. Le\nTribunal de police a également condamné X______ à payer à Y______, partie\ncivile, la somme de CHF 3'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 2007,\nen réparation du dommage matériel, et CHF 2'500.-, plus intérêts à 5% du même\njour, à titre d'indemnité pour tort moral. X______ a enfin été condamné en tous\nles dépens de la partie civile, comprenant une indemnité de CHF 1'000.- au titre\nde participation à ses honoraires d'avocat, ainsi qu’aux frais de la procédure,\ns’élevant à CHF 790.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-.\n\nSelon feuille d'envoi du 15 juillet 2008, il était reproché à X______ d'avoir, le 2\nseptembre 2007, asséné à Y______ trois coups de tesson au niveau du cou, d'avoir\nsu ou accepté l'éventualité de mettre ainsi en danger immédiat sa vie et de lui\navoir causé trois plaies superficielles ouvertes au cou, face latérale gauche, de\nonze, deux respectivement un centimètres, ainsi que deux petites plaies à\nl'abdomen, puis de l'avoir précipité par dessus une barrière, étant précisé que ces\nfaits s'étaient déroulés à la sortie de l'établissement A______, après que Y______\neut proposé un « one-one » à X______, que les deux hommes en étaient ainsi\nvenus aux mains et que X______ avait ramassé une bouteille en verre et l’avait\nheurtée contre un mur.\n\nB, Le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, par déclaration du 13\noctobre 2009.\n\nDevant la Chambre pénale, il conclut à ce que la peine infligée à X______ soit\nfixée à 18 mois de peine privative de liberté, le jugement devant être confirmé\npour le surplus. Le Ministère public estime en effet que la peine infligée par les\npremiers juges est excessivement clémente eu égard à la gravité de l'infraction\ntentée, dont la peine menace est de 10 ans de peine privative de liberté ; il\ns’inquiète de ce qu'il y a de plus en plus de bagarres à coups de couteau ou autres\nobjets tranchants et estime qu'il faut donner un message clair à l'intimé.\n\nLa partie civile, laquelle n'a pas déclaré appeler du jugement, conclut néanmoins à\nce que l'entier de ses conclusions civiles de première instance lui soit alloué, et à\nla confirmation du jugement pour le surplus. Y______ expose notamment qu’il\nn’avait pas proposé de « one-one ».\n\nX______ conclut à la confirmation du jugement, regrettant que le Ministère public\ncritique le jugement alors qu’il n’a pas comparu à l'audience par devant le\nTribunal de police pour soutenir l’accusation et requérir une peine.\n\nP/19030/2007\n- 3/9 -\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\na. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2007, X______ s'est rendu dans la\ndiscothèque A______ avec plusieurs personnes, dont sa compagne, B______, et la\nmeilleure amie de celle-ci, C______.\n\nAlors que C______ et X______ se trouvaient sur la piste de danse, une\nbousculade est intervenue avec Y______. Vu les déclarations contradictoires des\nprotagonistes, l’instruction de la cause n’a pas permis d’élucider qui avait\nbousculé qui, par inadvertance ou volontairement.\n\nS’en est suivie une bagarre à l’extérieur de l’établissement, opposant X______ et\nY______, au cours de laquelle le premier a blessé le second au cou, au moyen\nd’un tesson de bouteille, lui infligeant les trois blessures décrites dans le rapport\nde son passage aux HUG et reprises dans la feuille d’envoi.\n\n"}