n’est pas excessif, en l’absence d’autres éléments produits par l’appelant quant à sa situation financière. Enfin, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y a pas à revenir sur le sursis accordé à l’appelant, dont il remplit, en tout état, les conditions. 5. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 97 CPP). ***** P/18690/2005 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :