Enfin, l’art. 141 CP – qui prévoit que se rend coupable de soustraction d’une chose mobilière celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une telle chose à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable –, évoqué par l’appelant, n’est pas applicable. En effet, il n’est pas établi que la prise des documents litigieux a causé un « préjudice considérable » à la partie civile. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal de police a reconnu l’appelant coupable d’infraction à l’art. 137 ch. 2 CP. 3. L’appelant n’a pas contesté, en tant que telle, la peine qui lui a été infligée.