Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 137 CP sont l’existence d’une chose mobilière, qui appartient à autrui, et que l’auteur s’approprie sans droit. Il y a appropriation lorsque l’auteur s’empare de la chose pour la conserver, la consommer ou l’aliéner, ce qui entraîne l’exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 9 ad art. 137 CP). Il n’est pas nécessaire que la chose ait une valeur pour qu’elle puisse faire l’objet d’une appropriation (cf. NIGGLI, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., 2007, n. 15, n. 21 ad art. 137 CP, avec référence à l’ATF 70 IV 63).