Sur le vu des antécédents de G______, les conditions requises par l’art. 42 al. 2 CP ne sont pas réalisées et la détention préventive de trois mois qu’il a subie est de nature à constituer un avertissement suffisant. Il est donc encore possible de considérer qu’une mesure de sursis détournera l’intéressé de commettre de nouvelles infractions. Compte tenu des condamnations déjà encourues par l’appelant et des renseignements défavorables de police le concernant, le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans.