Quoi qu’il en soit, il faut relever que, dans le but de perpétrer leur escroquerie de 300'000 Euros, les appelants et B______ étaient en possession d’une somme de 30'000 US$ en coupures authentiques, que G______ était détenteur d’une montre Rolex et que ce dernier et T______ ont été chacun en mesure de verser des sûretés de 50'000 fr. en vue de leur élargissement provisoire, ce qui suppose qu’ils disposent l’un et l’autre de moyens financiers. Dans ces conditions, la Chambre pénale fixera le jour-amende à 80 fr. pour G______ et à 100 fr. quant à T______, compte tenu de la qualité de célibataire de ce dernier.