4.4 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus, et il incombe au juge d’en fixer le montant en prenant en considération la situation matérielle du délinquant et ses charges familiales. La Cour n’est nullement convaincue par les explications données par G______ et T______ au sujet de leur situation matérielle, ce d’autant que le second a varié dans ses déclarations relatives à son gain annuel.