4.3 Cela étant, les appelants n’ont perpétré qu’une tentative achevée d’escroquerie, et, dans une telle situation, il y a matière à atténuation de la peine, celle-ci étant obligatoire d’après la jurisprudence (ATF 121 IV 49 = JdT 1997 IV 34 consid. 1b). Se référant à l’ancien droit, les premiers juges ont considéré qu’une peine de réclusion n’était pas nécessaire, une sanction relevant de l’emprisonnement étant suffisante. Le droit actuellement en vigueur prévoit, dans le cas d’une escroquerie, le prononcé d’une peine privative de liberté ou celui d’une peine pécuniaire.