Ainsi, en soi, la quotité de la peine infligée par le Tribunal de police est plus que modérée et tient compte correctement du passé judiciaire de l’un des appelants et de l’absence d’antécédents de l’autre, leur situation personnelle n’étant par ailleurs un facteur ni aggravant ni atténuant. Par rapport à G______, il a été également pris en considération le fait que, d’emblée, il a reconnu la matérialité des faits. P/18462/06 - 9/12 -