4.2 La faute commise par les appelants est d’une gravité manifeste en présence d’un comportement délictueux relevant du crime organisé et destiné à causer à la victime un préjudice important, d’une préméditation évidente, ne serait-ce que par l’acquisition de faux billets de 100 US$ destinés à permettre la réalisation de l’escroquerie, et du fait que seul l’appât du gain a été le mobile des accusés.