3.3 Encore faut-il pour qu’une tentative achevée soit retenue que l’intention de l’auteur porte sur une tromperie astucieuse, soit sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. Il faut ainsi déterminer, dans le cadre d’un examen hypothétique si le plan élaboré par l’auteur était objectivement astucieux ou non. S’il l’était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus avisée que l’auteur ne se l’était figuré ou en raison du hasard ou d’une autre circonstance non prévisible, il y a lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21/22).