Sur le plan objectif, l’auteur de l’infraction doit avoir ainsi induit la victime en erreur par l’effet d’une tromperie astucieuse, et l’avoir déterminée à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et avoir fait subir au lésé un préjudice matériel. Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein d’obtenir ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 122 IV 246 consid. 3a).