P/18462/06 - 6/12 - 3. 3.1 Le comportement délictueux réprimé par l'art. 146 al. 1 CP consiste à tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à son patrimoine et, dans cette perspective, la tromperie peut être constituée notamment par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2002, n. 1 et 6 ad art. 146 CP).