Cette manière de voir ne peut être suivie, étant donnée que les sanctions prévues par l’art. 146 CP dans sa teneur actuelle sont plus favorables. En effet, l’escroquerie est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou par une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), alors que, sous l’empire du droit précédemment en vigueur, il s’agissait d’une peine de réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement allant en principe de trois jours à trois ans (art. 36 aCP). En conséquence, il y a lieu de se référer aux normes applicables depuis le 1er janvier 2007.