{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18462-2006_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659876?doc=", "Checksum": "5ce336fea683cf7ceb5baaec8d171d63"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18462-2006_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000015_2008_P_18462_2006.pdf", "Checksum": "26a49445f4ef1a782ca6ea3157d0aebb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18462/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/18462/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; DÉLIT MANQUÉ ; ASTUCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | atténuation de la peine admise en raison de tentative ; peine privative de liberté transformée en peine pécunaire | CP.2.2; CP.146.1; CP.47; CP.34.1; CP. 34.2; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "d8ec168c3db0a69fed3a5498a619054f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/18462/2006\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; DÉLIT MANQUÉ ; ASTUCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | atténuation de la peine admise en raison de tentative ; peine privative de liberté transformée en peine pécunaire | CP.2.2; CP.146.1; CP.47; CP.34.1; CP. 34.2; CP.42\n\nSe référant à l’ancien droit, les premiers juges ont considéré qu’une peine de\nréclusion n’était pas nécessaire, une sanction relevant de l’emprisonnement étant\nsuffisante.\n\nLe droit actuellement en vigueur prévoit, dans le cas d’une escroquerie, le\nprononcé d’une peine privative de liberté ou celui d’une peine pécuniaire.\n\nDès lors, une peine pécuniaire doit être prononcée à l’encontre de G______ et de\nT______ et celle-ci sera fixée à 240 jours-amende pour le premier et à 180 joursamende pour le second.\n\nEn effet, le choix d’une peine privative de liberté destinée à sanctionner le\ncomportement délictueux des appelants équivaudrait à la réclusion pour constituer\nla pénalité la plus grave selon le nouveau droit (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op.\ncit., n. 1.1 ad art. 40 CP), de sorte qu’une telle approche pourrait heurter le\nprincipe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP).\n\nPour le surplus, il n’y a aucune raison de s’écarter de la durée de peine fixée par\nles premiers juges\n\n4.4 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus, et il\nincombe au juge d’en fixer le montant en prenant en considération la situation\nmatérielle du délinquant et ses charges familiales.\n\nLa Cour n’est nullement convaincue par les explications données par G______ et\nT______ au sujet de leur situation matérielle, ce d’autant que le second a varié\ndans ses déclarations relatives à son gain annuel.\n\nQuoi qu’il en soit, il faut relever que, dans le but de perpétrer leur escroquerie de\n300'000 Euros, les appelants et B______ étaient en possession d’une somme de\n30'000 US$ en coupures authentiques, que G______ était détenteur d’une montre\nRolex et que ce dernier et T______ ont été chacun en mesure de verser des sûretés\nde 50'000 fr. en vue de leur élargissement provisoire, ce qui suppose qu’ils\ndisposent l’un et l’autre de moyens financiers.\n\nDans ces conditions, la Chambre pénale fixera le jour-amende à 80 fr. pour\nG______ et à 100 fr. quant à T______, compte tenu de la qualité de célibataire de\nce dernier.\n\nP/18462/06\n- 10/12 -\n\n5. 5.1 Le droit présentement en vigueur fait du sursis prévu par l'art. 42 CP la règle,\nl'exécution de la peine devant demeurer l'exception. Néanmoins, on ne peut faire\nabstraction de la condition du pronostic favorable relativement à la bonne\nconduite future du condamné (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté,\n3e éd., n. 1.1 et 1.2 ad art. 42 CP).\n\nSur le vu des antécédents de G______, les conditions requises par l’art. 42 al. 2\nCP ne sont pas réalisées et la détention préventive de trois mois qu’il a subie est\nde nature à constituer un avertissement suffisant.\n\nIl est donc encore possible de considérer qu’une mesure de sursis détournera\nl’intéressé de commettre de nouvelles infractions.\n\nCompte tenu des condamnations déjà encourues par l’appelant et des\nrenseignements défavorables de police le concernant, le délai d’épreuve sera fixé\nà cinq ans.\n\nConformément à l'art. 44 al. 3 CP, l'attention de G______ sera attirée sur la nature\net les effets du sursis, exigence nouvelle requise par le droit en vigueur depuis le\n1er janvier 2007 (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 ad art. 44 CP).\n\n5.2 T______ a pour sa part été mis au bénéfice du sursis avec délai d’épreuve de\ntrois ans et son appel ne porte pas sur ce point.\n\n6. En conséquence, les appels sont partiellement fondés et le jugement déféré est\nannulé dans le sens qui précède. Par souci de clarté, son dispositif sera\nintégralement mis à néant en ce qui concerne G______ et T______ pour être\nrepris ci-dessous et complété dans la mesure utile\n\nLes deux tiers des frais de deuxième instance seront mis par moitié à la charge de\nG______ et de T______, ce qui fait que chacun d’eux en supportera effectivement\nle tiers.\n\nLes frais d’appel seront laissés à la charge de l’Etat à raison du tiers.\n\n*****\n\nP/18462/06\n- 11/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit les appels interjetés par G______ et T______ contre le jugement JTP/379/2007\n(Chambre 1) rendu le 20 avril 2007 par le Tribunal de police dans la cause\nP/18462/2006.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement en tant qu’il concerne G______ et T______.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nReconnaît G______ et T______ coupables de tentative achevée d’escroquerie (art. 22\nal. 1 et 146 al. 1 CP).\n\nCondamne G______ à la peine de 240 jours-amende sous imputation de la détention\npréventive subie du 14 novembre 2006 au 13 février 2007.\n\nFixe le jour-amende à 80 fr.\n\nMet G______ au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à cinq ans.\n\nAvertit le condamné que, si, pendant le délai d'épreuve, il ne donne lieu à aucune autre\ncondamnation, la peine prononcée ce jour ne sera pas exécutée, mais que, dans le cas\ncontraire, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution, sans préjudice de la\nnouvelle sanction à intervenir.\n\nCondamne T______ à la peine de 180 jours-amende sous imputation de la détention\npréventive subie du 14 novembre 2006 au 13 février 2007.\n\nFixe le jour-amende à 100 fr.\n\nMet T______ au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.\n\n"}