{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18462-2006_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659876?doc=", "Checksum": "5ce336fea683cf7ceb5baaec8d171d63"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18462-2006_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000015_2008_P_18462_2006.pdf", "Checksum": "26a49445f4ef1a782ca6ea3157d0aebb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18462/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/18462/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; DÉLIT MANQUÉ ; ASTUCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | atténuation de la peine admise en raison de tentative ; peine privative de liberté transformée en peine pécunaire | CP.2.2; CP.146.1; CP.47; CP.34.1; CP. 34.2; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "d8ec168c3db0a69fed3a5498a619054f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/18462/2006\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; DÉLIT MANQUÉ ; ASTUCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | atténuation de la peine admise en raison de tentative ; peine privative de liberté transformée en peine pécunaire | CP.2.2; CP.146.1; CP.47; CP.34.1; CP. 34.2; CP.42\n\n3.3 Encore faut-il pour qu’une tentative achevée soit retenue que l’intention de\nl’auteur porte sur une tromperie astucieuse, soit sur un comportement qui apparaît\nobjectivement astucieux. Il faut ainsi déterminer, dans le cadre d’un examen\nhypothétique si le plan élaboré par l’auteur était objectivement astucieux ou non.\nS’il l’était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus avisée que\nl’auteur ne se l’était figuré ou en raison du hasard ou d’une autre circonstance non\nprévisible, il y a lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV\n18 consid. 3b p. 21/22).\n\nUne réponse affirmative à cette question doit être donnée en l’espèce, étant donné\nque les appelants, par le truchement de B______, ont eu recours à une mise en\nscène consistant à présenter à la victime des billets authentiques dans le but de\nl’amener à croire qu’il en était de même des autres coupures se trouvant dans la\nmallette et de la dissuader ainsi de vérifier le contenu de celle-ci, circonstances\nconstitutives d’une manœuvre frauduleuse. Or, E______ ne pouvait être que\nméfiant pour avoir déjà été victime d’une escroquerie similaire moins de deux ans\nauparavant.\n\nEn outre, force est de constater que B______, en présence de cet écueil, a adopté\nun comportement fort habile dans la mesure où sa future victime ne s’est en\ndéfinitive pas doutée d’une supercherie, qu’elle a continué à lui faire confiance et\nqu’elle a voulu poursuivre les tractations relatives à cet échange de devises.\n\n3.4 Pour le surplus, les appelants n’ont pas contesté leur culpabilité, notamment\ndu point de vue de leur qualité de coauteurs.\n\n3.5 En conséquence, les premiers juges ont retenu à juste titre que les appelants\ns’étaient rendus coupables d’une tentative achevée d’escroquerie, celle-ci étant\nbien constitutive d’une tromperie astucieuse.\n\nP/18462/06\n- 8/12 -\n\n4. 4.1 L’appréciation de la culpabilité est fonction de la faute dont la gravité\ndemeure primordiale. Elle est fondée sur des éléments subjectifs constitués par\nl’importance du résultat, la manière dont celui-ci s’est produit et le mode\nopératoire. Il s’y ajoute des critères subjectifs se rapportant à la personne de\nl’auteur, tels que les mobiles, l’intensité de la volonté délictueuse ou la gravité de\nla négligence. Enfin, il y a lieu de prendre en considération des éléments\nd’appréciation se rapportant également à la personne de l’auteur, mais sans\nconcerner la commission de l’infraction, s’agissant de ses antécédents, de son\néducation, de sa situation personnelle et de son comportement après l’infraction et\nen cours de procédure (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd.,\nn. 1.2 ad art. 47 CP).\n\nComme sous l’empire de l’ancien droit (art. 63 aCP), la peine doit être fixée de\nfaçon qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et\nl’effet que la sanction produira sur lui, les critères déterminants étant ainsi la\nfaute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la\nsensibilité du condamné à la peine, d’autre part. Il s’y ajoute selon l’art. 47 CP la\nnécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné,\nmais il ne s’agit que de la codification de la jurisprudence selon laquelle le juge\ndoit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution\nsouhaitable. Sous réserve des dispositions relatives au sursis, cette considération\nde prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la\npeine devant toujours resté proportionné à la faute et le juge ne pouvant en\nparticulier renoncer à toute peine en cas de délits graves (ATF du 6 septembre\n2007 dans la cause 6B_207/2007 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).\n\nDans sa motivation sur la peine telle que requise par l’art. 50 CP, le juge n’est pas\nobligé d’indiquer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde aux\ncritères qu’il prend en considération, mais pour autant qu’il soit possible de suivre\nle raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée\n(ATF précité du 6 septembre 2007 consid. 4.2.3).\n\n4.2 La faute commise par les appelants est d’une gravité manifeste en présence\nd’un comportement délictueux relevant du crime organisé et destiné à causer à la\nvictime un préjudice important, d’une préméditation évidente, ne serait-ce que par\nl’acquisition de faux billets de 100 US$ destinés à permettre la réalisation de\nl’escroquerie, et du fait que seul l’appât du gain a été le mobile des accusés.\n\nAinsi, en soi, la quotité de la peine infligée par le Tribunal de police est plus que\nmodérée et tient compte correctement du passé judiciaire de l’un des appelants et\nde l’absence d’antécédents de l’autre, leur situation personnelle n’étant par\nailleurs un facteur ni aggravant ni atténuant. Par rapport à G______, il a été\négalement pris en considération le fait que, d’emblée, il a reconnu la matérialité\ndes faits.\n\nP/18462/06\n- 9/12 -\n\n4.3 Cela étant, les appelants n’ont perpétré qu’une tentative achevée\nd’escroquerie, et, dans une telle situation, il y a matière à atténuation de la peine,\ncelle-ci étant obligatoire d’après la jurisprudence (ATF 121 IV 49 = JdT 1997 IV\n34 consid. 1b).\n\n"}