{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18462-2006_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659876?doc=", "Checksum": "5ce336fea683cf7ceb5baaec8d171d63"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18462-2006_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000015_2008_P_18462_2006.pdf", "Checksum": "26a49445f4ef1a782ca6ea3157d0aebb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18462/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/18462/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; DÉLIT MANQUÉ ; ASTUCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | atténuation de la peine admise en raison de tentative ; peine privative de liberté transformée en peine pécunaire | CP.2.2; CP.146.1; CP.47; CP.34.1; CP. 34.2; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "d8ec168c3db0a69fed3a5498a619054f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/18462/2006\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; DÉLIT MANQUÉ ; ASTUCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | atténuation de la peine admise en raison de tentative ; peine privative de liberté transformée en peine pécunaire | CP.2.2; CP.146.1; CP.47; CP.34.1; CP. 34.2; CP.42\n\n Lors de son arrestation, l’intéressé était commerçant indépendant en montres,\ndisant réaliser un salaire annuel de plus de 50'000 Euros (p. 30). Cependant,\ndevant le Juge d’instruction, il a précisé ne gagner que 5'000 Euros par an, de\nsorte qu’il était assisté financièrement par sa famille (p. 129).\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. Le Tribunal de police, se référant à l’art. 2 al. 2 CP, a considéré que les\ndispositions du code pénal en vigueur depuis le 1er janvier 2007 n’étaient pas plus\nfavorables aux appelants que l’ancien droit.\n\nCette manière de voir ne peut être suivie, étant donnée que les sanctions prévues\npar l’art. 146 CP dans sa teneur actuelle sont plus favorables. En effet,\nl’escroquerie est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou\npar une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 al. 1\nCP), alors que, sous l’empire du droit précédemment en vigueur, il s’agissait\nd’une peine de réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement allant en\nprincipe de trois jours à trois ans (art. 36 aCP).\n\nEn conséquence, il y a lieu de se référer aux normes applicables depuis le\n1er janvier 2007.\n\nP/18462/06\n- 6/12 -\n\n3. 3.1 Le comportement délictueux réprimé par l'art. 146 al. 1 CP consiste à tromper\nautrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à son patrimoine\net, dans cette perspective, la tromperie peut être constituée notamment par des\naffirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, Volume I, 2002, n. 1 et 6 ad art. 146 CP).\n\nPour qu’une escroquerie puisse être retenue, il faut que la tromperie soit\nastucieuse. Tel est notamment le cas si l’auteur recourt à un édifice de mensonges,\nà des manœuvres frauduleuses, ou à une mise en scène comportant des documents\nou des actes, ce qui implique qu’il faut toujours se demander si la victime, en\nfaisant preuve d’un minimum d’attention, aurait pu éviter facilement d’être\ntrompée (ATF 128 IV 18 consid. 3a; CORBOZ, op. cit., n. 16 et 18 ad art. 146 CP).\n\nIl y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l’auteur fait usage de titres\nfalsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV précité,\neod. loc.)\n\nSur le plan objectif, l’auteur de l’infraction doit avoir ainsi induit la victime en\nerreur par l’effet d’une tromperie astucieuse, et l’avoir déterminée à commettre\ndes actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et avoir fait\nsubir au lésé un préjudice matériel. Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir\nagi intentionnellement et dans le dessein d’obtenir ou de procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime (ATF 122 IV 246 consid. 3a).\n\n3.2 Dans le cas particulier, les appelants ont été reconnus coupables de délit\nmanqué d’escroquerie en qualité de coauteurs, s’agissant d’une tentative achevée\nau sens de l’art. 22 CP, étant donné qu’ils n’ont pu déterminer E______ à\ncommettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et à subir un dommage,\nautres conditions requises pour qu’une escroquerie soit réalisée (CORBOZ, op. cit.,\nn. 27 et 32 ad art. 146 CP).\n\nEn effet, ils ont, par le truchement de B______, commencé l’exécution de\nl’infraction en tentant d’obtenir un échange de devises destiné à leur permettre\nd’obtenir 300’000 Euros contre la remise par eux de 450'000 US$, s’agissant de\ntromper E______ en lui remettant des faux billets de 100 US$.\n\nDans une telle situation, il y a tentative achevée, étant donné que les appelants et\nB______, agissant intentionnellement et dans le dessein de se procurer un\nenrichissement illégitime en obtenant des coupures authentiques en Euros par la\nremise de faux billets de 100 US$, ont commencé l’exécution de l’infraction,\nmanifestant ainsi l’intention de la commettre, même si les éléments objectifs font\ndéfaut en tout ou partie (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV précité eod.\nloc.).\n\nP/18462/06\n- 7/12 -\n\nA cette fin, ils ont acquis des faux dollars à Turin (Italie) et ont convenu d’un\nrendez-vous avec la victime que B______ a rencontrée le 14 novembre 2006 afin\nde lui présenter une mallette contenant les faux dollars après l’avoir appâtée en lui\nmontrant des billets authentiques de 100 US$ sous forme de deux liasses de\n10'000 US$ chacune.\n\nCependant, ils n’ont pu finalement amener la victime, à qui il avait été montré,\ndans un premier temps, deux liasses de véritables coupures de 100 US$ pour\n20’000 US$ au total, à concrétiser cet échange, E______ ayant demandé de\nvérifier le contenu de la mallette qui contenait les faux dollars. Ceux-ci consistant\ndans une contrefaçon grossière, B______ a préféré reprendre la mallette et, en\ntrouvant un prétexte à cette fin, quitter les lieux avant que E______ ne s’aperçoive\nde la supercherie.\n\n"}