{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18462-2006_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659876?doc=", "Checksum": "5ce336fea683cf7ceb5baaec8d171d63"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18462-2006_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000015_2008_P_18462_2006.pdf", "Checksum": "26a49445f4ef1a782ca6ea3157d0aebb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18462/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/18462/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ESCROQUERIE ; DÉLIT MANQUÉ ; ASTUCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | atténuation de la peine admise en raison de tentative ; peine privative de liberté transformée en peine pécunaire | CP.2.2; CP.146.1; CP.47; CP.34.1; CP. 34.2; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "d8ec168c3db0a69fed3a5498a619054f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/18462/2006\nRegeste:\n; ESCROQUERIE ; DÉLIT MANQUÉ ; ASTUCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | atténuation de la peine admise en raison de tentative ; peine privative de liberté transformée en peine pécunaire | CP.2.2; CP.146.1; CP.47; CP.34.1; CP. 34.2; CP.42\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/18462/2006 ACJP/15/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 28 janvier 2008\n\nEntre\n\nMonsieur G______, comparant par Me Alain MACALUSO, avocat, rue de Hesse 8-10,\ncase postale 5715, 1211 Genève 11, avec élection de domicile en son étude,\n\nMonsieur T_______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10,\ncase postale 5715, 1211 Genève 11, avec élection de domicile en son étude,\n\nparties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 20 avril 2007,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du\n- 2/12 -\n\nEN FAIT\n\nA. Selon jugement du 20 avril 2007, communiqué le 23 avril 2007 à G______ et à\nT______, le Tribunal de police les a reconnus coupables, ainsi que B______, de\ndélit manqué d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 aCP).\n\nAinsi, ce dernier a été condamné à la peine de douze mois d’emprisonnement sous\nimputation d’une détention préventive de cinq mois et six jours. Pour sa part,\nG______ a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement, sous\nimputation d’une détention préventive de trois mois et T______ à une peine de six\nmois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de trois ans,\nsous déduction d’une détention préventive de trois mois.\n\nLe Tribunal de police a en outre ordonné la confiscation de la valise contenant des\nfaux billets US$ selon inventaire du 9 février 2007, de 10'000 US$ saisis sur\nB______, de 10'000 US$ retrouvés sur G______ et de 10'000 US$ dissimulés\ndans le véhicule de ce dernier d’après les inventaires du 14 novembre 2006.\n\nIl a été restitué à G______ 10 et 430 Euros 20, ainsi que 10 fr. (inventaires du 14\nnovembre 2006), après déduction des frais de justice mis à sa charge, ainsi qu’un\ncalepin de couleur bordeaux, un appareil mobile SAMSUNG, un appareil mobile\nSONY ERICSON, une montre ROLEX et du papier selon inventaires du 14\nnovembre 2006.\n\nDe même, il a été ordonné la restitution à B______ de 450 Euros 25 et de 5 fr. 20\n(inventaire du 14 novembre 2006), après déduction des frais de justice mis à sa\ncharge, de trois appareils mobiles MOTOROLA et SHARP et d’une montre\nPATEK PHILIPPE (inventaire du 14 novembre 2006).\n\nEnfin, il a été restitué à T______ 3003 fr. 60, 500 Euros et 7 US$ (inventaire du\n14 novembre 2006), après déduction des frais de justice mis à sa charge.\n\nLes frais ont été arrêtés à 1'610 fr., y compris un émolument de 600 fr., et mis à la\ncharge de chacun des condamnés à raison d’un tiers.\n\nIl était reproché au trois condamnés, par feuille d’envoi du 15 mars 2007, d’avoir\nagi de concert en vue d’obtenir de E______ la remise en liquide d’une somme de\n300'000 Euros en échange de 450'000 US$ constitués par de la fausse monnaie et\nd’avoir présenté à E______, par le truchement de B______, muni d’une mallette\ncontenant des liasses de faux billets de 100 US$, deux liasses comportant chacune\n10'000 US$ sous forme de 100 véritables billets de 100 US$, mais de n’être pas\nparvenus à leurs fins par le fait que la future victime avait demandé à pouvoir\nvérifier le contenu de ladite mallette.\n\nP/18462/06\n- 3/12 -\n\nB. Par déclarations des 24 et 26 avril 2007, T______ et G______ ont appelé de cette\ndécision.\n\nB______ a fait de même en date du 2 mai 2007, mais il a retiré son appel par\ncourrier du 1er juin 2007 dans la perspective d’une libération conditionnelle.\n\nDevant la Chambre pénale, G______ et T______ ont plaidé leur libération des\nfins de la poursuite pénale dirigée contre eux en l’absence d’un comportement\nastucieux susceptible de leur être imputé, élément nécessaire pour qu’il puisse être\nretenu dans leur cas un délit manqué d’escroquerie.\n\nA défaut, G______ a sollicité l’octroi d’un sursis et T______ le prononcé d’une\npeine pécuniaire selon le droit entré en vigueur le 1er janvier 2007.\n\nLe Procureur général a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de\nfrais.\n\nC. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants :\n\na. Le 14 novembre 2006 à Chêne-Bougeries (Genève), L______, maçon,\nG______, T______ et B______, commerçants, tous ressortissants italiens, ont été\ninterpellés et arrêtés, alors qu’ils venaient de quitter Genève en direction de la\nfrontière française dans deux voitures avec plaques italiennes, l’une étant une VW\nPASSAT grise immatriculée 1______, conduite par T______, et l’autre une Audi\nnoire immatriculée 2______ dans laquelle se trouvaient les trois autres.\n\n"}