3.4 Lorsqu'elle statue sur appel d'un jugement du Tribunal de police interjeté par le seul condamné, la Chambre pénale est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus et ne peut donc infliger une peine plus lourde que celle découlant du jugement. Dans ces circonstances, la Chambre pénale n’a d’autres solutions que de se tenir à la quotité de la peine d’ensemble fixée par les premiers juges, soit 240 jours. L’appelant sera ainsi condamné à une peine d’ensemble de 240 jours-amende, la quotité du jour-amende demeurant de 30 fr., comme déterminé au moment du prononcé de la première peine.