2.2 Si l’application de l’art. 172ter CP est en principe exclue en cas de vol à la tire d’un porte-monnaie, il doit en aller a fortiori du vol d’un sac à main, lequel contient, dans la règle, non seulement un porte-monnaie, mais également divers effets personnels, sans préjudice de la valeur du sac et du porte-monnaie. La valeur cumulée de ces divers objets excédant manifestement la limite de 300 fr. fixée par la jurisprudence, l'application de l'art. 172ter CP est exclue. Le fait que le sac ait été dérobé dans les locaux d'une association d'aide aux toxicomanes n'y change rien, quand bien même l'appelant aurait-il connu, comme