Le Tribunal fédéral a en outre précisé que, dans le cas du vol à la tire d'un portemonnaie, l'application de l'art. 172ter CP était exclue, dès lors qu'en l'absence d'indices contraires, il convenait d'admettre que l'auteur considérait, au moins par dol éventuel, qu'un butin supérieur à 300 fr. était possible (ATF 123 IV 197 consid. 2c p. 200/201). C'est en effet l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu (ATF 122 IV 156 consid. 2a p. 159/160).