S'agissant des choses ayant une valeur marchande, soit déterminable de manière objective, c'est cette valeur qui est seule déterminante (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite permettant de parler d'un élément patrimonial de faible valeur est de 300 fr. (ATF 121 IV 261 consid. 2d p. 268).